Code de justice militaire (nouveau) - Article L211-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 922aa1ac-e30d-4e09-9c79-38d2555989c3
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039280180/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039280180/article-l211-1/versions/922aa1ac-e30d-4e09-9c79-38d2555989c3/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre de la défense désigne les autorités militaires habilitées, sous son autorité, à dénoncer les infractions ou à donner un avis sur les poursuites éventuelles.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris reçoit les plaintes et les dénonciations. Il dirige l'activité des officiers de police judiciaire des forces armées conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Les dispositions du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale sont applicables.
Notes
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 80 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-637 du 1 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 35
Citations
- CITATION Article L211-24
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40