Code de procédure pénale - Article 16
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4be7af18-dd1e-458b-8efa-a2e2ff47832e
- Début de validité
- 26 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 mai 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 20h23 — c25882b6-58e8-43be-a943-9f7b89628830
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047052868/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047052868/article-16/versions/4be7af18-dd1e-458b-8efa-a2e2ff47832e/
Sommaire du texte
Texte
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition de la commission prévue aux 2° et 4° est déterminée par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue au huitième alinéa que, d'une part, s'ils comptent au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire, et, d'autre part, s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
L'habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue aux neuvième et avant-dernier alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°54-538 du 26 mai 1954 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-385 du 3 avril 1955 - art. 8-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-847 du 6 octobre 1982 - art. 29 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1147 du 30 septembre 1993 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 novembre 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 53 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-655 du 9 mai 1995 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-656 du 9 mai 1995 - art. 28 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 août 1995 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-48 du 22 janvier 1996 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 janvier 2000 - art. Annexe (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 - art. 27 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mars 2006 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-898 du 24 juillet 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 janvier 2011 - art. 11 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1261 du 27 septembre 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-777 du 17 juin 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-777 du 17 juin 2021 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1249 du 29 septembre 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-356 du 11 mai 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-356 du 11 mai 2023 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-78 du 28 janvier 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-389 du 22 mai 2026 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D44 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R15-33-76 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R48-1 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R92 (M)
- CITATION CODE DES COMMUNES. - art. L122-24 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 82 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire. - art. L211-3 (VD)
- CITATION Code de l'aviation civile - art. L150-14 (VT)
- CITATION Code de l'environnement - art. L172-4 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L332-20 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L415-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L437-1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L521-13 (M)
- CITATION Code de la consommation - art. L215-1 (M)
- CITATION Code de la route - art. L23-1 (Ab)
- CITATION Code de la route. - art. L130-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L130-2 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée