Code de justice militaire (nouveau) - Article L212-83
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 951f7f84-c668-4f6a-9d91-03b982bdf41f
- Début de validité
- 12 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573491/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006573491/article-l212-83/versions/951f7f84-c668-4f6a-9d91-03b982bdf41f/
Sommaire du texte
Texte
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe un ou plusieurs indices graves de culpabilité.
Notes
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.