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Article 2-8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2021
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — dbe1acfa-ea35-4d8e-9be7-3bcc170c7647
Début de validité
1 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000041587173/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000041587173/article-2-8/versions/dbe1acfa-ea35-4d8e-9be7-3bcc170c7647/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades, handicapées ou âgées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévus par les articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-22 à 222-33-1,223-3 et 223-4, 223-15-2,225-16-2, 312-1 à 312-9,313-1 à 313-3,322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé, du handicap ou de l'âge de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.

Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 183-4 du même code.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

Notes

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 janvier 1989 Version 2-8 — MODIFIE
  2. 13 juillet 1990 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 19 juillet 1991 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 1994 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 12 février 2005 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 12 août 2011 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 7 août 2015 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 30 décembre 2015 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 20 novembre 2016 Version 2-8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 juillet 2021 Version 2-8 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  12. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  13. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  19. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  20. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 221-1
  • CITATION Code pénal - art. 222-1
  • CITATION Code pénal - art. 222-22
  • CITATION Code pénal - art. 223-15-2
  • CITATION Code pénal - art. 223-3
  • CITATION Code pénal - art. 225-16-2
  • CITATION Code pénal - art. 225-2
  • CITATION Code pénal - art. 312-1
  • CITATION Code pénal - art. 313-1
  • CITATION Code pénal - art. 322-1
  • CITATION Code pénal - art. 432-7
  • CITATION Code pénal - art. 434-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 808 (VT)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L162-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L183-4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
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