Code de procédure pénale - Article 5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9771c780-639f-4bb1-b56b-fa5787f18b4d
- Début de validité
- 1 septembre 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574825/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574825/article-5-1/versions/9771c780-639f-4bb1-b56b-fa5787f18b4d/
Sommaire du texte
Texte
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-608 1983-07-08 art. 2 JORF 9 juillet 1983 en vigueur le 1er septembre 1983 rectificatif JORF du 14 juillet 1983
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 - art. 6 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 - art. 23, v. init.