Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse - Article 5 ter
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a5c50ff-d991-49ab-8700-2fd62ea5b1b4
- Début de validité
- 4 août 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778157/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778157/article-5-ter/versions/7a5c50ff-d991-49ab-8700-2fd62ea5b1b4/
Sommaire du texte
Texte
Pour la recherche des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, par une ordonnance énonçant les motifs de sa décision, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.
Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.
Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.
L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.
Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.
Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 58 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 14 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte*
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
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- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3