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  3. Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse
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Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse - Article 5 ter

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 août 1989
Fin de vigueur
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a5c50ff-d991-49ab-8700-2fd62ea5b1b4
Début de validité
4 août 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006778157/2001-12-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006778157/article-5-ter/versions/7a5c50ff-d991-49ab-8700-2fd62ea5b1b4/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 5 bis
  3. Article 5 ter
  4. Article 5 A
  5. Article 5 B
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10-1
  10. Article 10-3
  11. Article 10-4
  12. Article 10-5
  13. Article 11
  14. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 5 bis
  3. Article 5 ter
  4. Article 5 A
  5. Article 5 B
  6. Article 7
  7. Article 8
  8. Article 9
  9. Article 10-1
  10. Article 10-3
  11. Article 10-4
  12. Article 10-5
  13. Article 11
  14. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour la recherche des infractions définies aux articles 10-1 et 10-3, le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter peut, sur demande motivée du président de la Commission des opérations de bourse, par une ordonnance énonçant les motifs de sa décision, autoriser les enquêteurs de la commission à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu'à procéder à la saisie de documents. L'ordonnance n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif.

Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de la commission de nature à justifier la visite. Il désigne l'officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.

La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge qui l'a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de la commission.

Les enquêteurs de la commission, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.

L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 56 du code de procédure pénale. L'article 58 de ce code est applicable.

Le procès-verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l'opération est dressé sur-le-champ par les enquêteurs de la commission. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les enquêteurs de la commission et par l'officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au cinquième alinéa du présent article ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal de visite et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l'ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 août 1989 Version 5 ter — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code monétaire et financier - art. L621-12 (M)

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10-1 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°67-833 du 28 septembre 1967 - art. 10-3 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 56 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 58 (M)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 67-833 1967-09-28 art. 14 *champ d'application territoriale - TOM - Mayotte*

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article L621-12

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 56
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 58
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-3

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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