Code de procédure pénale - Article 63-4
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- Version
- Mise à jour en retard — 51326991-4120-4f51-802f-61a83f5f56f5
- Début de validité
- 1 octobre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 avril 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 23h07 — ac03f448-2605-49cf-a05d-ce4fdb1ca80e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575088/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575088/article-63-4/versions/51326991-4120-4f51-802f-61a83f5f56f5/
Sommaire du texte
Texte
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 40-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 803-3 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 814 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 880 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible