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  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
  7. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
  8. Article 63-4

Code de procédure pénale - Article 63-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2004
Fin de vigueur
1 juin 2011

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Version
Mise à jour en retard — 51326991-4120-4f51-802f-61a83f5f56f5
Début de validité
1 octobre 2004
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 avril 2026 à 21h35
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 23h07 — ac03f448-2605-49cf-a05d-ce4fdb1ca80e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575088/2005-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575088/article-63-4/versions/51326991-4120-4f51-802f-61a83f5f56f5/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section
          1. Article 53
          2. Article 53-1
          3. Article 54
          4. Article 55
          5. Article 55-1
          6. Article 56
          7. Article 56-1
          8. Article 56-2
          9. Article 56-3
          10. Article 57
          11. Article 57
          12. Article 57-1
          13. Article 58
          14. Article 59
          15. Article 59
          16. Article 60
          17. Article 60-1
          18. Article 60-2
          19. Article 61
          20. Article 62
          21. Article 62-1
          22. Article 63
          23. Article 63-1
          24. Article 63-1
          25. Article 63-2
          26. Article 63-2
          27. Article 63-3
          28. Article 63-4
          29. Article 63-4
          30. Article 63-4
          31. Article 63-5
          32. Article 64
          33. Article 65
          34. Article 66
          35. Article 67
          36. Article 68
          37. Article 69
          38. Article 70
          39. Article 72
          40. Article 73
          41. Article 74
          42. Article 74-1
          43. Article 74-2
        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section
          1. Article 53
          2. Article 53-1
          3. Article 54
          4. Article 55
          5. Article 55-1
          6. Article 56
          7. Article 56-1
          8. Article 56-2
          9. Article 56-3
          10. Article 57
          11. Article 57
          12. Article 57-1
          13. Article 58
          14. Article 59
          15. Article 59
          16. Article 60
          17. Article 60-1
          18. Article 60-2
          19. Article 61
          20. Article 62
          21. Article 62-1
          22. Article 63
          23. Article 63-1
          24. Article 63-1
          25. Article 63-2
          26. Article 63-2
          27. Article 63-3
          28. Article 63-4
          29. Article 63-4
          30. Article 63-4
          31. Article 63-5
          32. Article 64
          33. Article 65
          34. Article 66
          35. Article 67
          36. Article 68
          37. Article 69
          38. Article 70
          39. Article 72
          40. Article 73
          41. Article 74
          42. Article 74-1
          43. Article 74-2
        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives aux territoires d'outre mer, à la Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mars 1993 Version 63-4 — MODIFIE
  2. 2 septembre 1993 Version 63-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 février 1994 Version 63-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 1994 Version 63-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2001 Version 63-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 octobre 2004 Version 63-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2011 Version 63-4 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - art. 64-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 132-2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance no 92-1147 du 12 octobre 1992 relative - art. 23-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1143 du 12 octobre 1992 - art. 40-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 154 (VD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 63-1 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 77 (AbD)
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 803-3 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-73 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-88 (VT)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 716-5 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 814 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 880 (VT)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
4 avril 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
ac03f448-2605-49cf-a05d-ce4fdb1ca80e
Archive
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