Code de procédure pénale - Article 75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa0ddf11-7cd4-44ba-bafd-152045f0a60b
- Début de validité
- 10 septembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575121/2005-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575121/article-75/versions/aa0ddf11-7cd4-44ba-bafd-152045f0a60b/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit d'office.
Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général.
Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit :
1° D'obtenir réparation du préjudice subi ;
2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ;
3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de protection juridique ;
4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ;
5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 - art. 15 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 40-1 (T)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 17 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 20 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 40-4 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-3 (V)
- CITATION Code disciplinaire et pénal de la marine marcha... - art. 30 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1196 1985-11-18 art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible