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  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
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  7. Chapitre II : De l'enquête préliminaire
  8. Article 77

Code de procédure pénale - Article 77

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 février 1963
Fin de vigueur
1 mars 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cf69ec65-390a-4423-a99b-ca09228bb67a
Début de validité
24 février 1963
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575131/1981-02-03
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575131/article-77/versions/cf69ec65-390a-4423-a99b-ca09228bb67a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 76
          2. Article 77
          3. Article 77
          4. Article 77-2
          5. Article 77-2
          6. Article 78
          7. Article 78
      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De l'enquête préliminaire Consulter cette section
          1. Article 76
          2. Article 77
          3. Article 77
          4. Article 77-2
          5. Article 77-2
          6. Article 78
          7. Article 78
      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Lorsque pour les nécessités de l'enquête préliminaire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition plus de vingt-quatre heures celle-ci doit être obligatoirement conduite avant l'expiration de ce délai devant le procureur de la République.


Après audition de la personne qui lui est amenée, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.


Les dispositions du dernier alinéa de l'article 64 sont applicables.


A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite au Parquet.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 février 1963 Version 77 — MODIFIE
  2. 1 mars 1993 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 septembre 1993 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2001 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 mars 2002 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 juin 2008 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2011 Version 77 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 2 juin 2014 Version 77 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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  8. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 64 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 63-22 1963-01-15 art. 3

Liens entrants

Citations

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 novembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 16h42
Identifiant de l’import Jurisfac
0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
Archive
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