Code de procédure pénale - Article 143-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ec054e1a-145a-4e9f-a67b-96733846e207
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575329/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575329/article-143-1/versions/ec054e1a-145a-4e9f-a67b-96733846e207/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés :
1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
Toutefois, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si la peine encourue est supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement, s'il est reproché à la personne mise en examen un délit prévu par le livre III du code pénal et que cette personne n'a pas déjà été condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure à un an.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 137 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 141-2 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 137-3 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 141-3 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 137-3
- CITATION Article 141-3
- CITATION Article 144-2
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible