Code de procédure pénale - Article 154
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 391209fd-c5d3-4d04-b751-0b31a1a5f1e7
- Début de validité
- 24 février 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575736/1981-02-03
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575736/article-154/versions/391209fd-c5d3-4d04-b751-0b31a1a5f1e7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition, celle-ci doit être obligatoirement conduite, dans les vingt-quatre heures, devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution. Après audition de la personne qui lui est amenée, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
A titre exceptionnel, cette autorisation peut être accordée, par décision motivée, sans que la personne soit conduite devant le juge d'instruction.
Les gardes à vue auxquelles il est ainsi procédé par un officier de police judiciaire sont mentionnées dans les formes prévues aux articles 64 et 65.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire doivent lui être transmis par celui-ci. A défaut d'une telle fixation, ces procès-verbaus doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de la commission rogatoire.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
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Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 60-121 1960-02-13 art. 1 JORF 14 février 1960
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 63-22 1963-01-15 art. 1 JORF 16 janvier 1963 en vigueur le 24 février 1963
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de procédure pénale - art. 135-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 153 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale 64 et 65
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 63-22 1963-01-15 art. 3
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D33 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D34 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D35 (V)
- TXT_SOURCE CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D36 (M)
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article 153
- CITATION Article 135-1
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- CITATION Article 153
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- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Article D33