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Article 183

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2002
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb5bc0cf-c7cb-44f1-8c6f-dc96094f64f4
Début de validité
10 septembre 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575827/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575827/article-183/versions/cb5bc0cf-c7cb-44f1-8c6f-dc96094f64f4/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée.

Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99,186 et 186-1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à l'intéressée.

Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée est réputée faite à sa personne.

Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs avocats.

Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celui-ci par le greffier.

Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en application du présent article ainsi que des formes utilisées.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 février 1986 Version 183 — MODIFIE
  2. 1 mars 1988 Version 183 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 1989 Version 183 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 1993 Version 183 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 septembre 1993 Version 183 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2001 Version 183 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 10 septembre 2002 Version 183 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 38 (V) JORF 10 septembre 2002

Citations

  • CITATION Code pénitentiaire - art. L311-3 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 137-3
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 186-1
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 215 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 385 (VD)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 99

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 104
  • CITATION Article 104
  • CITATION Article 104
  • CITATION Article 104

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
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Licence
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