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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention
  9. Article 187-1

Code de procédure pénale - Article 187-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2001
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Version
Mise à jour en retard — 6f35c644-776a-44bc-8d03-53ab56072423
Début de validité
1 janvier 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006575843/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575843/article-187-1/versions/6f35c644-776a-44bc-8d03-53ab56072423/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section
            1. Article 185
            2. Article 185
            3. Article 186
            4. Article 186-1
            5. Article 186-2
            6. Article 186-3
            7. Article 186-3
            8. Article 186-4
            9. Article 186-5
            10. Article 187
            11. Article 187-1
            12. Article 187-1
            13. Article 187-2
            14. Article 187-3
          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section
            1. Article 185
            2. Article 185
            3. Article 186
            4. Article 186-1
            5. Article 186-2
            6. Article 186-3
            7. Article 186-3
            8. Article 186-4
            9. Article 186-5
            10. Article 187
            11. Article 187-1
            12. Article 187-1
            13. Article 187-2
            14. Article 187-3
          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction. La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.

Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.

S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.

Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.

Notes

Par une décision n° 2025-1165 QPC du 26 septembre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatrième alinéa de l’article 187-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, sous la réserve énoncée au paragraphe 11 aux termes de laquelle : Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles précitées, le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace ne saurait participer à la décision de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel formé par la personne mise en examen dans le cas où il apparaît, compte tenu notamment des termes de son ordonnance, que ce magistrat, excédant son office, a pris position sur le bien-fondé de l’appel

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1993 Version 187-1 — MODIFIE
  2. 31 mars 1997 Version 187-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2001 Version 187-1 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 14h55Correction des données source
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  8. Connue le 24 septembre 2026 à 13h40Correction des données source
  9. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 16 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (VT)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. L311-5 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142-6-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 187-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 2-10 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 823 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D47-1-42 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R*49-23 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1
  • ABROGE Article 1
  • MODIFICATION Article 16

Citations

  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 187-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
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