Code de procédure pénale - Article 142-6-1
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c5c4140-1529-45e2-8337-ef5863c4fe46
- Début de validité
- 22 novembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048432629/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048432629/article-142-6-1/versions/9c5c4140-1529-45e2-8337-ef5863c4fe46/
Sommaire du texte
Texte
En matière correctionnelle, lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, s'il n'a pas été procédé à la vérification de la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou si ces vérifications ne sont pas achevées, le juge des libertés et de la détention peut ordonner le placement conditionnel de la personne mise en examen sous assignation à résidence avec surveillance électronique en décidant de son incarcération provisoire jusqu'à ce que l'assignation puisse être mise en œuvre ou pour une période de quinze jours au plus. Le juge des libertés et de la détention saisit immédiatement le service pénitentiaire d'insertion et de probation d'une demande de rapport sur la faisabilité de la mesure. Un décret prévoit les pièces devant être transmises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette saisine.
La décision mentionnée au premier alinéa est prise à la suite d'un débat contradictoire tenu dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 145, la personne mise en examen étant obligatoirement assistée par un avocat, par une ordonnance motivée mentionnant les raisons pour lesquelles, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure et des objectifs énumérés à l'article 144, la personne ne peut être libérée sans que soit préalablement mis en place ce dispositif électronique.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure. En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne. Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues à l'article 145. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication en application de l'article 706-71. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
L'incarcération provisoire ordonnée en application des huitième ou neuvième alinéas de l'article 145 est, le cas échéant, imputée sur la durée de l'incarcération provisoire prévue au présent article.
La durée de l'incarcération provisoire ordonnée en application du premier alinéa est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens des articles 149 et 716-4.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent article peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
108 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 6 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code de la justice pénale des mineurs - art. D333-3 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D632-2 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. D632-2-1 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L612-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-154 du 19 février 2025 - art. 3
- CITATION Code de procédure pénale - art. 144
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 145-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 149
- CITATION Code de procédure pénale - art. 186 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 187-1
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
- CITATION Code de procédure pénale - art. 716-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-10-1 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-10-2 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D32-4-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
Citations
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 144
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 144
- CITATION Article 145
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 145-1
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71
- CITATION Article 706-71