Code de procédure pénale - Article 186-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 33539678-6e75-4599-b1e9-cd554a56ecf6
- Début de validité
- 30 septembre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048442098/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048442098/article-186-3/versions/33539678-6e75-4599-b1e9-cd554a56ecf6/
Sommaire du texte
Texte
La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
Hors les cas prévus par le présent article, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre de l'instruction conformément au dernier alinéa de l'article 186. Il en est de même s'il est allégué que l'ordonnance de règlement statue également sur une demande formée avant l'avis prévu à l'article 175 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée en application du quatrième alinéa du même article 175, alors que cette demande était irrecevable ou que le président considère qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre de l'instruction conformément à l'article 186-1.
Notes
Conformément au premier alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Conformément au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 13 de la même loi, s'appliquent aux avis de clôture d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 - art. 30 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFIE Article 13