Code de procédure pénale - Article 288
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eaf4cfb8-d901-46fd-85b3-93182b33c836
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576135/1985-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576135/article-288/versions/eaf4cfb8-d901-46fd-85b3-93182b33c836/
Sommaire du texte
Texte
Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.
Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 100 F, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 200 F et, pour la troisième fois, de 500 F.
Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L621-1 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 266 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 256 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 267 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 291 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 698-6 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Article 698-6
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Article 267
- CITATION Article 256
- CITATION Article 291
- CITATION Article 698-6
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Article 256
- CITATION Article 256
- CITATION Article 256
- CITATION Article 267
- CITATION Article 291
- CITATION Article 291
- CITATION Article 256
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L621-1