Code de procédure pénale - Article 334
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd950942-08db-4625-a4a6-781b6015966a
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576237/1985-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576237/article-334/versions/fd950942-08db-4625-a4a6-781b6015966a/
Sommaire du texte
Texte
Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience si le président n'en ordonne autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Autres relations
- SPEC_APPLI Ordonnance 1958-12-22 art. 18 — Référence sans identifiant DILA