Code de procédure pénale - Article 344
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4761bff3-d6f8-4fb5-bc32-38a0f2b71cc4
- Début de validité
- 1 janvier 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576269/1985-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576269/article-344/versions/4761bff3-d6f8-4fb5-bc32-38a0f2b71cc4/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1226 1972-12-29 art. 15 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 345 (MMN)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. R241 (M)
- CITATION Code de justice militaire - art. 231 (Ab)
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Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 72-1226 1972-12-29 art. 66
Liens entrants
Citations
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- CITATION Article 345
- CITATION Article 231
- CITATION Article R241
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