Code de procédure pénale - Article 371
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cb64a97-57b9-4590-ba17-81a5114c329a
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576334/2016-11-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576334/article-371/versions/1cb64a97-57b9-4590-ba17-81a5114c329a/
Sommaire du texte
Texte
Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est ensuite entendu.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 573 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-131 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D47-29 (VD)
Autres relations
- SPEC_APPLI Ordonnance 1958-12-22 art. 18 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 706-131
- CITATION Article D47-29
- CITATION Article D47-29
- CITATION Article 573
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 573