Code de procédure pénale - Article 470-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a0083b94-8284-4ae7-89d9-cf721bcf68d9
- Début de validité
- 14 mai 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006576679/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006576679/article-470-1/versions/a0083b94-8284-4ae7-89d9-cf721bcf68d9/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code pénal - art. 121-3 (M)
- CITATION Code de procédure civile - art. 852-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 475-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 541 (VD)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 844 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R41-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-608 du 8 juillet 1983 - art. 23, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible