Code de procédure pénale - Article 579
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e0fb45d-48ba-45af-88a3-dfb2e026aee9
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577008/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577008/article-579/versions/3e0fb45d-48ba-45af-88a3-dfb2e026aee9/
Sommaire du texte
Texte
La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 127 () JORF 10 mars 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 48 (V)
- CITATION Code de justice militaire - art. 95 (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 578 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 614
- CITATION Code de procédure pénale - art. 857 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- ABROGE Article 1
- MODIFICATION Article 127
Citations
- CITATION Article 578
- CITATION Article 614
- CITATION Article 857
- CITATION Article 614