Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a905f18b-5bc3-4394-8411-fea91b02b35c
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492378/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492378/article-48/versions/a905f18b-5bc3-4394-8411-fea91b02b35c/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 579, les délais d'opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation sont d'un mois si la partie qui formé opposition réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Dans ce dernier cas, l'opposition peut être également faite dans les formes prévues à l'article 47 de la présente loi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 47 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 579 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 579
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 579
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 47