Code de procédure pénale - Article 584
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 89986d1d-6a38-46fd-a742-b30fc8368d36
- Début de validité
- 2 mars 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577014/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577014/article-584/versions/89986d1d-6a38-46fd-a742-b30fc8368d36/
Sommaire du texte
Texte
Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°83-520 du 27 juin 1983 - art. 49 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-125 du 30 janvier 2012 - art. 3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 590-1 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 858 (VT)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1273 1958-12-22 art. 18
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 10, v. init.
Liens entrants
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 590-1
- CITATION Article 858
- CITATION Article 858
- CITATION Article 858
- CITATION Article 858
- CITATION Article 858
- CITATION Article 49
- CITATION Article 3