Loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer. - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 816e8bd5-e70c-4b0d-add1-410975f4ac23
- Début de validité
- 1 janvier 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006492379/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006492379/article-49/versions/816e8bd5-e70c-4b0d-add1-410975f4ac23/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 584, les délais prévus sont de deux mois si le demandeur en cassation réside hors de l'île où siège la juridiction permanente qui a rendu la décision attaquée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 584