Code de procédure pénale - Article 696-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8d7e9464-d608-444e-bd6e-781d2fce1450
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577397/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577397/article-696-7/versions/8d7e9464-d608-444e-bd6e-781d2fce1450/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 198 (V) JORF 10 mars 2004
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 198
- CREATION Article 17