Code de procédure pénale - Article 696-44
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2a831ac6-d93e-4a45-a0e3-4a6481dddabf
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006577437/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577437/article-696-44/versions/2a831ac6-d93e-4a45-a0e3-4a6481dddabf/
Sommaire du texte
Texte
Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français, la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 17 () JORF 10 mars 2004
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 17
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 696-8