Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière - Article 706
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba4bcf34-525c-426c-8be5-56a7cc593422
- Début de validité
- 3 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 juin 2026 à 22h42
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 00h25 — 838a89c3-b575-4120-bef7-da6932498ae5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006577512/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006577512/article-706/versions/ba4bcf34-525c-426c-8be5-56a7cc593422/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'une ou plusieurs cours d'appel ou d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance mentionnés à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation économique, financière, juridique ou sociale d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés assistent, dans le déroulement de la procédure, les magistrats sous la direction desquels ils sont placés, sans pouvoir procéder par eux-mêmes à aucun acte.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 91 (V) JORF 3 juillet 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 juin 1982 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 226-13 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 567-1 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 706-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 28-1 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 bis (Ab)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R50 ter (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 98-546 1998-07-02 art. 91 II
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 91