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Article 706-11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 mars 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a0dd7de-74c2-48a8-a57c-ac76bb591db8
Début de validité
24 mars 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038313663/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313663/article-706-11/versions/7a0dd7de-74c2-48a8-a57c-ac76bb591db8/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s'exercer contre l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond.

Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite.

Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis probatoire ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.

Notes

Conformément au XIX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. Les peines de contrainte pénale prononcées avant cette date s’exécutent jusqu’à leur terme conformément aux dispositions applicables au jour de leur prononcé, sous la réserve que les attributions confiées en application de l’article 713-47 du code de procédure pénale au président du tribunal judiciaire ou au juge désigné par lui sont exercées par le juge de l’application des peines.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 1983 Version 706-11 — MODIFIE
  2. 1 janvier 1991 Version 706-11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 2 juillet 2008 Version 706-11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 juin 2016 Version 706-11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mars 2020 Version 706-11 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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  9. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
  10. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  11. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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  13. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  14. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  15. Connue le 26 septembre 2026 à 12h16Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 octobre 2018 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. L332-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 164
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 728-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. R50-27 (V)
  • CITATION Code des assurances - art. L422-7 (V)
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L135 M (VD)
  • CITATION Code des assurances - art. L422-8 (VD)

Autres relations

  • PILOTE_SUIVEUR Livre des procédures fiscales - art. L146 B (Dis)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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