Code de procédure pénale - Article 744
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 885be172-646c-4ec8-9787-acc30b787c10
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 avril 2026 à 21h30
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 21h09 — b8d9f9b9-259b-48a2-977e-ea011f99c92f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578185/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578185/article-744/versions/885be172-646c-4ec8-9787-acc30b787c10/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans les cas prévus par les articles 739, troisième alinéa, 741-3, 742 et 743 est celui dans le ressort duquel le condamné a sa résidence habituelle ou, si le condamné n'a pas en France de résidence habituelle, celui dans le ressort duquel la juridiction qui a prononcé la condamnation a son siège. Toutefois, s'il a été fait application des dispositions de l'article 741-2, le tribunal compétent pour prendre les mesures prévues à l'article 742 est celui dans le ressort duquel le condamné a été trouvé.
Le tribunal correctionnel est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République. Il peut également être saisi par la requête du condamné demandant le bénéfice des dispositions de l'article 743.
Le condamné est cité à la requête du ministère public dans les conditions prévues par les articles 550 à 566. Il peut également comparaître dans les conditions prévues par l'article 389, premier et troisième alinéas.
Le tribunal statue en chambre du conseil. Lorsque le juge de l'application des peines ne participe pas à la décision, le tribunal statue sur son rapport écrit.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 739 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 741-2 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 741-3 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 742 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 743 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 747-3 (M)
- CITATION Code de procédure pénale 739, 741-3, 742, 743, 741-2, 550 à 566, 389 al. 1 et al. 3
- CITATION Code pénal - art. 132-53 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 739
- CITATION Article 742
- CITATION Article 743
- CITATION Article 739
- CITATION Article 739
- CITATION Article 739
- CITATION Article 739
- CITATION Article 741-2
- CITATION Article 741-3
- CITATION Article 742
- CITATION Article 742
- CITATION Article 742
- CITATION Article 743
- CITATION Article 743
- CITATION Article 741-2
- CITATION Article 741-3
- CITATION Article 742
- CITATION Article 743
- CITATION Article 743