Code de procédure pénale - Article 762-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3bd5e55f-9f80-40c6-9c73-777a724f36e4
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578247/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578247/article-762-1/versions/3bd5e55f-9f80-40c6-9c73-777a724f36e4/
Sommaire du texte
Texte
La personne condamnée à la peine d'interdiction de séjour en application de l'article 131-31 du code pénal peut être soumise par la décision de condamnation à une ou plusieurs des mesures de surveillance suivantes :
1° Se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par la décision de condamnation ;
2° Informer le juge de l'application des peines de tout déplacement au-delà de limites déterminées par la décision de condamnation ;
3° Répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par la décision de condamnation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-1296 1958-12-23
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 113 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Citations
- CITATION Code pénal - art. 131-31
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-2 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 113
Modifications et abrogations
Citations
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article 131-31
- CITATION Article D571-2
- CITATION Article D571-2
- CITATION Article D571-2