Code de procédure pénale - Article 812
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1cbfca10-7b5e-4847-9a75-27c46643a7f4
- Début de validité
- 1 juin 2011
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023876716/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023876716/article-812/versions/1cbfca10-7b5e-4847-9a75-27c46643a7f4/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions relatives à la garde à vue, lorsque les conditions de transport ne permettent pas de conduire devant le magistrat compétent la personne retenue, l'officier de police judiciaire peut prescrire à cette personne de se présenter à lui périodiquement, à charge d'en informer immédiatement le magistrat compétent. Ce dernier décide de la mainlevée de la mesure ou de son maintien pour une durée qu'il fixe et qui ne peut se prolonger au-delà du jour de la première liaison aérienne ou maritime.
Le fait de se soustraire à l'obligation définie au précédent alinéa est puni d'un an de prison et 15 000 euros d'amende.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 18
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3