Code de procédure pénale - Article 814
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 63217db7-f327-4296-b709-de667f599d9b
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029001029/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029001029/article-814/versions/63217db7-f327-4296-b709-de667f599d9b/
Sommaire du texte
Texte
En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.
Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.
Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 14 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 - art. 23-2 (VD)
- CITATION Code pénal - art. 434-7-2
- CITATION Code de procédure pénale - art. 61-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4
- CITATION Code de procédure pénale - art. 63-4-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 842 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 3