Code de procédure pénale - Article 856
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 470d3328-1912-4277-9331-a24847d125ce
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578685/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578685/article-856/versions/470d3328-1912-4277-9331-a24847d125ce/
Sommaire du texte
Texte
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Article 1
Citations
- CITATION Article 568
- CITATION Article 855
- CITATION Article 859
- CITATION Article 576
- CITATION Article 576
- CITATION Article 568
- CITATION Article 568
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855