Article 856
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 524fc092-7d4c-4a6d-954f-e7587050e995
- Début de validité
- 22 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006578682/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578682/article-856/versions/524fc092-7d4c-4a6d-954f-e7587050e995/
Sommaire de cette page
Texte
Si le demandeur en cassation réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège, la déclaration de pourvoi prévue à l'article 576 peut également être faite par lettre signée du demandeur en cassation et adressée au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Dès réception de cette lettre, le greffier dresse l'acte de pourvoi et y annexe la lettre du demandeur en cassation. Dans les délais prévus par les articles 568 et 855, le demandeur en cassation est tenu de confirmer son pourvoi à la mairie ou à la gendarmerie la plus proche de sa résidence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 96-268 1996-03-28
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 568
- CITATION Article 855
- CITATION Article 859
- CITATION Article 576
- CITATION Article 576
- CITATION Article 568
- CITATION Article 568
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855
- CITATION Article 855