Code de procédure pénale - Article 905
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71e53409-e449-4212-b730-84a66dd70024
- Début de validité
- 13 juillet 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006578941/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006578941/article-905/versions/71e53409-e449-4212-b730-84a66dd70024/
Sommaire du texte
Texte
Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel. Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-268 du 28 mars 1996
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 220 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 23 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 917 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 1
- MODIFICATION Article 75
- ABROGE Article 1