Code rural et de la pêche maritime - Article L135-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4d4412bd-3b19-4a1f-b95d-9ade646e7a24
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006581990/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006581990/article-l135-11/versions/4d4412bd-3b19-4a1f-b95d-9ade646e7a24/
Sommaire du texte
Texte
L'indivisaire qui, en application de l'article 815-3 du code civil, est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration des immeubles indivis peut valablement adhérer pour ces immeubles à une association foncière pastorale dans la mesure où cette adhésion n'entraîne pas d'obligation quant à la disposition des biens indivis.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-12 du 3 janvier 1972 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Citations
- CITATION Code civil - art. 815-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
Citations
- CITATION Article 815-3
- CITATION Article 815-3