Code rural et de la pêche maritime - Article L135-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19dc916a-57e6-4ffb-915f-3f97417a3b38
- Début de validité
- 30 décembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033745987/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033745987/article-l135-1/versions/19dc916a-57e6-4ffb-915f-3f97417a3b38/
Sommaire du texte
Texte
Dans les régions délimitées en application de l'article L. 113-2, des associations syndicales, dites " associations foncières pastorales ", peuvent être créées. Elles regroupent des propriétaires de terrains à destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à boiser concourant à l'économie agricole, pastorale et forestière et à la préservation de la biodiversité ou des paysages dans leur périmètre. Sous réserve des dispositions de leurs statuts, elles assurent ou font assurer l'aménagement, l'entretien et la gestion des ouvrages collectifs permettant une bonne utilisation de leurs fonds ainsi que les travaux nécessaires à l'amélioration ou à la protection des sols. Elles peuvent assurer ou faire assurer la mise en valeur et la gestion des fonds à destination pastorale ou agricole ainsi que des terrains boisés ou à boiser inclus à titre accessoire dans leur périmètre.
Les associations foncières pastorales peuvent donner à bail les terres situées dans leur périmètre à des groupements pastoraux définis à l'article L. 113-3 ou à d'autres personnes, physiques ou morales, s'engageant à respecter les conditions minimales d'équipement et d'exploitation qui pourront être édictées par le préfet.
Elles peuvent, à titre accessoire seulement, et à condition que la gestion en soit confiée à des tiers, autoriser ou réaliser des équipements à des fins autres qu'agricoles ou forestières, mais de nature à contribuer au maintien de la vie rurale et à des actions tendant à la favoriser.
Les associations foncières pastorales, établissements publics créés par arrêté préfectoral pour la gestion pastorale du foncier public et privé de montagne, peuvent faire l'objet d'une extension de leur périmètre après délibération favorable de leur assemblée générale, sous réserve que cette extension ne dépasse pas le quart de leur surface précédente et dès lors que tous les propriétaires concernés par l'extension ont donné leur accord écrit. Une telle extension de périmètre ne peut être renouvelée qu'après l'expiration d'un délai de cinq ans après une extension réalisée selon la même procédure. L'extension de périmètre d'une association foncière pastorale réalisée en application du présent alinéa ne fait pas obstacle à des extensions réalisées selon les modalités prévues au II de l'article 37 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 72-12 1972-01-03 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 59
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 - art. 37 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1398 A (V)
- CITATION Code rural - art. L113-2 (V)
- CITATION Code rural - art. L113-3
- CITATION Code rural - art. L135-12 (V)
- CITATION Code rural - art. R135-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L135-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L135-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 59
Citations
- CITATION Article 37
- CITATION Article L113-3
- CITATION Article L113-3
- CITATION Article L135-6
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article L113-2
- CITATION Article L113-3