Code rural et de la pêche maritime - Article L136-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 423f3b72-1eaf-4033-b863-6c693a7da09f
- Début de validité
- 12 décembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006582009/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006582009/article-l136-11/versions/423f3b72-1eaf-4033-b863-6c693a7da09f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque s'exercent dans son périmètre des droits d'usage incompatibles avec la réalisation de l'objet de l'association, cette dernière peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal compétent de l'ordre judiciaire :
1° De suspendre l'exercice de ces droits pendant la durée de l'association foncière autorisée ;
2° De modifier les modalités d'exercice de ces droits et notamment de les cantonner dans une partie du périmètre ou dans des terrains acquis ou loués par l'association à l'extérieur de ce périmètre.
Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 90-85 1990-01-23 art. 22
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992