Code rural et de la pêche maritime - Article L213-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51b0dba3-c665-4902-8106-acdd79c77e03
- Début de validité
- 21 septembre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583105/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583105/article-l213-9/versions/51b0dba3-c665-4902-8106-acdd79c77e03/
Sommaire du texte
Texte
Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article L. 213-2.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural L913-9 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance 2000-550 2000-06-22 — Référence sans identifiant DILA
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000
Citations
- CITATION Code rural - art. L213-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 11
Citations
- CITATION Article L213-2
- CITATION Article L213-2