Code rural et de la pêche maritime - Article L323-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d735bbbc-c4d3-4063-a556-00de265d0dd3
- Début de validité
- 23 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583446/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583446/article-l323-5/versions/d735bbbc-c4d3-4063-a556-00de265d0dd3/
Sommaire du texte
Texte
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 62-917 1962-08-08 art. 1 al. 10
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R323-38
- CITATION Article R323-38