Code rural et de la pêche maritime - Article L323-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8a855367-b1bc-4f9b-a830-e9b493a4d471
- Début de validité
- 23 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583453/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583453/article-l323-10/versions/8a855367-b1bc-4f9b-a830-e9b493a4d471/
Sommaire du texte
Texte
Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°62-917 du 8 août 1962 - art. 5 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 5
Citations
- CITATION Article R323-27