Code rural et de la pêche maritime - Article L323-11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9da50948-6759-4705-9d47-cce906ea1f95
- Début de validité
- 15 octobre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029593580/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029593580/article-l323-11/versions/9da50948-6759-4705-9d47-cce906ea1f95/
Sommaire du texte
Texte
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13.
Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.
Notes
Conformément à l'article 93 XXII de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, pour l'application du présent article dans sa rédaction résultant de ladite loi, les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant sa publication disposent d'un délai d'une année à compter de ladite publication pour demander à l'autorité administrative un réexamen du nombre de parts économiques qui leur ont été attribuées pour l'accès aux aides de la politique agricole commune, sur la base d'éléments justificatifs.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux existant avant la publication de ladite loi et situés en zone défavorisée font l'objet d'un réexamen systématique de leur situation par l'autorité administrative si le nombre de leurs parts économiques pour l'accès aux aides de la politique agricole commune est inférieur au nombre de parts octroyées pour les indemnités compensatoires de handicaps naturels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 62-917 1962-08-08 art. 6 al. 1 à 3 et 5
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 93 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1296 du 23 octobre 2014 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1515 du 15 décembre 2014 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1515 du 15 décembre 2014 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-215 du 25 février 2015 (V)
- CITATION Code rural - art. L323-12 (V)
- CITATION Code rural - art. L323-13 (V)
- CITATION Code rural - art. L323-7 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R323-31 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L323-13
- CITATION Article L323-13
- CITATION Article L323-13