Code rural et de la pêche maritime - Article L411-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 709c183f-381b-45a3-a760-824750fe6c1b
- Début de validité
- 6 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583832/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583832/article-l411-55/versions/709c183f-381b-45a3-a760-824750fe6c1b/
Sommaire du texte
Texte
Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2006-11 2006-01-05
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 7 () JORF 6 janvier 2006
Citations
- CITATION Code rural - art. L411-50 (V)
- CITATION Code rural - art. R411-12 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 7
Citations
- CITATION Article L411-50