Code rural et de la pêche maritime - Article L412-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 033000bf-0093-498f-8e4d-2ad29d5b8922
- Début de validité
- 1 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583892/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583892/article-l412-7/versions/033000bf-0093-498f-8e4d-2ad29d5b8922/
Sommaire du texte
Texte
Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L418-1
- CITATION Article L143-10
- CITATION Article R143-12
- CITATION Article R143-12