Code rural et de la pêche maritime - Article L412-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf07de07-26fb-44a4-b983-535262e3cf09
- Début de validité
- 1 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583899/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583899/article-l412-12/versions/bf07de07-26fb-44a4-b983-535262e3cf09/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Citations
- CITATION Code rural - art. L181-22 (VT)
- CITATION Code rural - art. L323-15 (V)
- CITATION Code rural - art. L374-7 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-58 (V)
- CITATION Code rural - art. L411-67 (V)
- CITATION Code rural - art. L412-10 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L143-8 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L144-5 (T)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. L412-5 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L411-58
- CITATION Article L412-5
- CITATION Article L374-7
- CITATION Article L143-8
- CITATION Article L144-5
- CITATION Article L323-15
- CITATION Article L411-67
- CITATION Article L412-10
- CITATION Article L412-5
- CITATION Article L181-22
- CITATION Article L143-8