Code rural et de la pêche maritime - Article L431-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 986f22ef-7c04-4cb8-8389-4ba98a93cae5
- Début de validité
- 1 décembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006583994/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006583994/article-l431-16/versions/986f22ef-7c04-4cb8-8389-4ba98a93cae5/
Sommaire du texte
Texte
Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-212 du 16 mars 1983 - art. 1 (V) JORF 22 mars 1983 en vigueur le 1er décembre 1982
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1