Code rural et de la pêche maritime - Article L492-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 476c32a4-ee95-4bbe-93e6-e0fe0d2e6bcd
- Début de validité
- 9 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006584144/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006584144/article-l492-5/versions/476c32a4-ee95-4bbe-93e6-e0fe0d2e6bcd/
Sommaire du texte
Texte
Les assesseurs peuvent être récusés :
1° S'ils ont un intérêt personnel dans la contestation ;
2° S'ils sont parents ou alliés de l'une des parties en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3° Si, dans les cinq années qui ont précédé, il y a eu une action judiciaire civile ou criminelle entre eux et l'une des parties ;
4° S'ils ont donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'ils sont patrons, ouvriers, employés, bailleurs ou preneurs de l'une des parties en cause.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-363 1991-04-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 7 () JORF 9 juin 2006
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 7