Code rural et de la pêche maritime - Article L751-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e8a9025-bedf-4bd6-a262-fcd04df30468
- Début de validité
- 1 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006585802/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006585802/article-l751-33/versions/0e8a9025-bedf-4bd6-a262-fcd04df30468/
Sommaire du texte
Texte
Le contrôle médical de la victime pendant la période d'incapacité temporaire et en cas de rechute est exercé selon les règles applicables en matière d'assurance maladie des salariés agricoles.
Les mêmes sanctions sont applicables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural ancien - art. 1172 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Citations
- CITATION Code rural - art. D751-47-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 6