Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14c6cf22-8890-4873-849a-49f73b9d6387
- Début de validité
- 24 juin 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006587785/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006587785/article-2/versions/14c6cf22-8890-4873-849a-49f73b9d6387/
Sommaire du texte
Texte
I. - Ne peuvent être mis sur le marché en France sous les termes "semences" ou "plants" suivis d'un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes :
1° Appartenir à l'une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe conformément aux dispositions des articles 5 à 8 ci-dessous. Cette condition n'est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété.
2° Avoir été produits et contrôlés selon les modalités prévues :
Soit par des règlements techniques homologués conformément aux dispositions de l'article 9 ;
Soit par des règlements spéciaux, applicables aux semences et plants produits hors de France, et approuvés par arrêté du ministre de l'agriculture.
3° Etre conditionnés dans des emballages conformes aux types prévus, selon les cas, par les règlements techniques ou les règlements mentionnés au 2° ci-dessus ; ces emballages, mis à part les emballages des semences standard de légumes, doivent être accompagnés d'un document officiel fixé de telle sorte qu'il ne puisse en être séparé.
II. - Ne peuvent être mis sur le marché en France dans les termes "semences" ou "plants" non suivis d'un qualificatif les produits qui ne présentent pas les caractéristiques génétiques, physiologiques, techniques et sanitaires définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 12 () JORF 24 juin 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°81-605 du 18 mai 1981 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 septembre 1982 - art. 5-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 2020 - art. 2
Autres relations
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9