Code rural et de la pêche maritime - Article R324-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3a0864ac-c116-49ac-a8fe-6fd7e1619666
- Début de validité
- 17 mars 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006591249/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591249/article-r324-3/versions/3a0864ac-c116-49ac-a8fe-6fd7e1619666/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-977 du 8 août 1986 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-205 1996-03-15 annexe JORF 17 mars 1996
Citations
- CITATION Code rural - art. L324-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1
Citations
- CITATION Article L324-7